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Ecole Mohammadia - Le conseil de gestion

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Arrêté Du Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse N° 1537-03 du 22 juillet 2003 Fixant les modalités de désignation des membres du conseil de gestion Des établissements d’éducation et d’enseignement public

****************

Le Ministre de l’Education Nationale et de le Jeunesse,

Vu la loi 07-00 créant les académies régionales d’éducation et de formation promulguée par le dahir n° 1-00-203 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) ;

Vu le décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) portant statut particulier des personnels du Ministère de l’Education Nationale ;

Vu le décret n° 2-02-376 du 6 joumada I 1423 (17 juillet 2002) portant statut particulier des établissements d’éducation et d’enseignement public ;

Arrête :

Titre premier :

Dispositions générales

Article 1 :

En application des dispositions de l’article 22 du décret n° 2-02-376 susvisé, sont fixées les modalités de désignation des membres du conseil de gestion des établissements d’éducation et d’enseignement public conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 :

L’élection des membres du conseil de gestion des établissements d’éducation et d’enseignement public a lieu selon le vote secret direct.

Article 3 :

Sont considérés électeurs pour l’élection d’un représentant du corps d’enseignement de chaque niveau scolaire de l’étape primaire, tous les cadres d’enseignement exerçant dans l’école primaire.

Article 4 :

Sont considérés électeurs pour l’élection d’un représentant des cadres administratifs et techniques de l’école primaire, tous les cadres précités exerçant dans ladite école.

Article 5 :

Sont considérés électeurs pour l’élection d’un représentant du corps d’enseignement de chaque matière scolaire du lycée collégial, les cadres d’enseignement de toutes les matières scolaires de l'établissement.

Article 6 :

Sont considérés électeurs pour l’élection de deux représentants des cadres administratifs et techniques du lycée collégial, tous les cadres précités exerçant dans l'établissement.

Article 7 :

Sont considérés électeurs pour l’élection d’un représentant du corps d’enseignement de chaque matière scolaire du lycée qualifiant, les cadres d’enseignement de toutes les matières scolaires de l'établissement.

Article 8 :

Sont considérés électeurs pour l’élection de deux représentants des cadres administratifs et techniques du lycée qualifiant, tous les cadres précités exerçant dans l'établissement.

Article 9 :

Sont considérés électeurs pour l’élection de deux représentants des élèves du lycée qualifiant, deux délégués des élèves de chaque niveau scolaire de l’étape qualifiante.

Titre II :

Organisation du scrutin

Article 10 :

Les listes des électeurs des membres du conseil de gestion de l’établissement sont établies par les directeurs des établissements d’éducation et d’enseignement public, et sont affichées une semaine avant la date fixée pour le vote dans chaque établissement scolaire.

Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions dans les trois jours qui suivent l’affichage de la liste électorale et, le cas échéant, présenter des réclamations au sujet des inscriptions dans ladite liste.

Le directeur de l’établissement concerné statue sur ces réclamations et y fait suite avant la fin du délai de dépôt des candidatures.

Article 11 :

Les demandes de candidature pour être membre du conseil de gestion des établissements d’éducation et d’enseignement public sont déposées dans l'établissement concerné contre récépissé et ce, trois jours avant la date fixée pour les élections.

Est nulle toute candidature d'une personne dont l'inéligibilité a été constaté après le délai fixé pour le dépôt des candidatures.

Article 12 :

Au moment du dépôt du bulletin de vote, l’électeur présente sa carte d’identité nationale ou l’un des autres documents officiels comportant sa photo et précisant son identité.

Article 13 :

L’électeur se saisit d’une enveloppe et d’un bulletin de vote, où il inscrit lui-même le nom du candidat choisi. Il met ensuite le bulletin dans l’enveloppe, qu’il insère dans l’urne. Immédiatement après, il appose sa signature dans la liste électorale à côté de son nom.

Titre III :

Dépouillement des voix

Article 14 :

Est créée au niveau de chaque établissement d’éducation et d’enseignement public, une commission composée du directeur en qualité de président, de deux membres du corps électoral, le plus âgé et le moins âgé, et d’un assesseur.

Cette commission est chargée de vérifier l’identité des électeurs, de cocher leurs noms sur une copie de la liste électorale, de veiller à l’opération de vote et de dépouiller les voix.

Article 15 :

Le dépouillement des voix s’effectue directement après la fin de l’opération de vote. Le nombre de voix obtenues par chaque candidat est comptabilisé, et un procès-verbal des résultats est rédigé et signé par le président de la commission et son assesseur. Une copie de ce procès-verbal est remise au représentant de chaque corps électoral, et l’établissement concerné en conserve une copie.

Article 16 :

Le dépouillement des voix est effectué immédiatement après l’opération de vote. Le vote est considéré comme nul dans les cas suivants :>- si l’enveloppe est vide ou non réglementaire ;

- si les bulletins ou les enveloppes contiennent un signe extérieur ou intérieur pouvant toucher le caractère secret du scrutin ;

- s’il se trouve dans l’urne des bulletins sans enveloppe ;

- si les bulletins contiennent le nom rayé de l’un des candidats ;

- si les bulletins contiennent plusieurs noms de candidats.

Titre IV

Dispositions communes

Article 17 :

Les membres du conseil de gestion des établissements d’éducation et d’enseignement public sont élus pour une durée de 3 années scolaires.

Au cas où l’un des membres du conseil de gestion de l’établissement ne peut plus continuer à exercer ses fonctions pour cause de démission, de décès, de mise à la retraite ou de mutation à un autre établissement, son remplacement s’effectue conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.

Article 18 :

Une circulaire de l’autorité gouvernementale chargée de l’éducation nationale fixe la date et le lieu du déroulement des élections des représentants du corps d’enseignement, et des représentants des cadres administratifs et techniques au sein du conseil de gestion des établissements d’éducation et d’enseignement public.

Article 19 :

Si deux ou plusieurs candidats obtiennent un nombre égal de voix, est élu le plus âgé d’ente eux. En cas d’âge égal, un tirage au sort est effectué pour désigner le candidat élu.

Article 20 :

Sont soumis au directeur d’académie régionale d’éducation et de formation concerné, les litiges relatifs à la validité des opérations électorales dans un délai de 5 jours à partir de l’annonce des résultats définitifs, sauf en cas de recours aux tribunaux compétents.

Article 21 :

Le présent arrêté est publié au Bulletin Officiel.


Date de création : 22/02/2009 @ 22:44
Dernière modification : 22/04/2012 @ 02:30
Catégorie : Ecole Mohammadia
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